Cour fédérale de diviser une amende juridique entente syndicale en vertu débiteurs solidaires

La Cour fédérale a traité de la question, critère selon lequel une amende, qui a imposé plusieurs entreprises conjointement par la Commission européenne, à être distribués en interne pour le débiteur personne.

Le demandeur était l'unique actionnaire de la défenderesse 2, en Août 2004 toutes les actions de la partie défenderesse 1 acquis. A cette époque, le défendeur a pris les travailleurs à 1 pendant plusieurs mois des accords de cartel pour la distribution du calcium dans le cadre, ils à partir de Juillet 2005 creusé dans la distribution des granulés de magnésium. En Novembre 2006 le requérant a vendu ses parts dans le défendeur 2, jusqu'à ce que le 22. Juillet 2007 complètement éliminé.

Par décision du 22. Juillet 2009 imposée par la Commission européenne (COMP / 39.396, K(2009) 5791 finale) contre le demandeur et les défendeurs solidairement une amende de 13,3 Ma. Euro pour violation du droit européen de la concurrence dans la période de 22. Avril 2004 (Défendeur 1) ou. 30. Août 2004 (Défendeur 2 et le demandeur) à 16. Janvier 2007. Le demandeur et les défendeurs ont contesté l'imposition de l'amende devant le Tribunal de l'Union européenne, qui – seulement après la décision de la Cour d'appel – par des jugements de 23. Janvier 2014 (T-395/09 et T-384/09) l'amende infligée à la requérante 12,3 Ma. Euro a réduit et a rejeté les recours en annulation des parties, en outre,. Toutefois, seuls les défendeurs ont fait appel à la Cour de justice de l'Union européenne (C-154/14 P) incrusté.

Le demandeur a payé l'amende et les intérêts sur les 6,8 Ma. €. Dans le cas présent, il cherche par les défendeurs solidairement au remboursement de ce montant. Il estime, que les amendes dans la relation interne devraient être supportés par les défendeurs, comme ils, le demandeur, n'a pas participé à l'entente elle-même.

Tribunal de district et la Cour d'appel ont rejeté l'action. La Cour d'appel a adopté, le demandeur devait porter que la société mère dans la relation interne amende, parce que leurs gains économiques potentiels du comportement anticoncurrentiel – sous forme de dividendes ou augmentation de la valeur des actions détenues par elle – sont courus. Que l'entente a eu provoque effectivement un retour, ne est pas pertinent. Sur le lien de causalité- ou faute de la part ne est pas venu. Dommages et intérêts du requérant ne existait pas.

La Cour fédérale a infirmé le jugement de la Cour d'appel sur la révision et a renvoyé l'affaire pour une nouvelle décision de la Cour d'appel.

Dans sa décision, la Cour fédérale a poursuivi le jugement rendu dans le cadre de cet appel, la Cour de justice de l'Union européenne. Par la suite, la décision sur la rémunération dans la relation interne est, en principe, les juridictions nationales conformément à la législation nationale. Dans le cas présent, ce qui conduit à l'applicabilité du droit allemand et donc de § 426 BGB *.

Sur cette base, la Cour fédérale des employés par l'Oberlandesgericht alors, le demandeur doit payer l'amende que la société mère et le bénéficiaire économique à elle seule, considéré comme insoutenable. Selon le principe du § 426 BGB plutôt d'examiner toutes pertinentes pour l'évaluation des circonstances de cas. Les demandes d'indemnisation d'une société mère aux filiales peuvent en effet être exclues dans certains cas individuels, se il ya un bénéfice. L'existence d'un tel accord, la Cour d'appel, mais ne trouve pas.

Après renvoyée devant la Cour d'appel devra déterminer les circonstances pertinentes du litige. Il se agit notamment, en particulier, que les parties peuvent être tenus responsables causalité- et les contributions faute et réinvesti la base de l'entente des revenus supplémentaires ou d'autres avantages.

* § 426 BGB (Ausgleichungspflicht, Subrogation)

(1) Les débiteurs totaux se sont engagés à l'autre par rapport aux mêmes proportions, sauf disposition contraire. Ne peut pas être obtenu par un débiteurs solidaires de la contribution due par lui, de sorte que la défaillance de l'autre ajustement des débiteurs défaillants doit être porté.

(2) Si un débiteur solidaire peut satisfaire le créancier et demander à l'ajustement des autres débiteurs, est la demande du créancier contre les autres débiteurs à lui environ. Le transfert ne peut se faire au détriment des revendications des créanciers.

Arrêt du 18. Novembre 2014, KZR 15/12 – Le carbure de calcium entente II

OLG – Arrêt du 9. Février 2012 – Vous 3283/11 Carte

WUW / ET-R 3835

LG München I – Arrêt du 13. Juillet 2011 – 37 Le 20080/10″

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